La transaction

 

La fin de la transaction ?

par

Jacques Rémond

Avocat au Barreau de Versailles

 

L

a transaction a pour objet d’arrêter les conditions d’un accord entre les parties et de mettre fin définitivement à un contentieux en cours ou en devenir. En droit du travail, les praticiens savent bien qu’elle permet dans la grande majorité des cas, de résoudre un différend dans des conditions raisonnables. Ce mode de résolution des conflits est devenu banal.

Jusqu’à ce que l’Etat, toujours en mal de recettes fiscales, vienne prélever sa dîme sur ce « juteux » pactole. La Sécurité Sociale, autre éternel panier percé, n’a pas tardé à lui emboîter le pas.

La Lettre circulaire de l’ACCOSS du 25 janvier 2001 achève de préciser le régime des cotisations sociales des indemnités de rupture du contrat de travail. Il s’agit de la reprise de dispositions fiscales émanant de la Loi de Finance et Loi de Finance rectificative de l’année 2000, assujettissant ces indemnités à l’impôt sur le revenu, dans la limite de certains plafonds.

Fin de l’exonération de la transaction

Lorsque l'indemnité est supérieure au minimum légal ou conventionnel, elle est exonérée d'impôt et de cotisations de sécurité sociale dans la limite du plafond le plus élevé entre :

-    le minimum légal ou conventionnel ;

-    50 % de la somme versée ;

-    deux fois la rémunération annuelle brute de l'année civile précédant la rupture du contrat, intéressement compris.

Par ailleurs, la CSG et la CRDS sont prélevées sur la totalité des sommes excédant le minimum légal ou conventionnel, soit 7,60%.

Fin de la jurisprudence qui avait donné à ces sommes un statut non-imposable, sous réserve qu’elles n’aient pas le caractère de revenu de remplacement.

Ces dispositions viennent réduire l’intérêt de la transaction alors que celui-ci était déjà amoindri par les règles de carences appliquées par les ASSEDIC.

Le cumul « mortel » avec les délais de carence des ASSEDIC

Rappelons que les ASSEDIC appliquent un délai de carence calculé sur la moitié de l’indemnité de rupture supérieure au minimum légal ou conventionnel. Toutefois, cette carence est limitée à 75 jours. Ces dispositions ont pour effet d’élever le niveau minimal de toute transaction.

L’indemnité transactionnelle « rabotée »

L’article L 122-14-4 du Code du travaille fixe l’indemnité minimale en cas de licenciement sans cause et sérieuse à 6 mois de salaire si l’entreprise a plus de 11 salariés et si le salarié a plus de deux ans de présence.

Rares sont les tribunaux qui accordent une indemnité supérieure à ce montant. Ainsi l’employeur ne peut envisager de transiger au-delà de cette limite.

Si l’on retient un taux de charges salariales de 25%, l’équivalent en salaire net d’une indemnité transactionnelle égale à 6 mois bruts est de 7,5 mois.

La CSG CRDS venant s’appliquer sur ce montant, le bénéfice ressort à 7 mois de salaire net.

Mais le gain réel du salarié se limite, après carence des ASSEDIC, à moins de 5,5 mois de salaire net.

Indemnité L 122-14 4

6,00 mois bruts

Equivalent en net

7,50 mois nets

CSG-CRDS

0,57 mois nets

Net de CSG CRDS

6,93 mois nets

 

 

Carence ASSEDIC

1,44 mois nets

Net final pour le salarié

5,50 mois nets

« Perte » pour le salarié : 2 mois nets !

A ce prix le contentieux devient tentant.

D’une part, on voit mal l’intérêt pour un employeur de transiger à hauteur du maximum de son risque contentieux.

D’autre part, le salarié peut espérer « améliorer son score » au contentieux. En effet, les indemnités qu’il obtiendrait en cas de succès seraient exonérées de tout prélèvement, sous réserve qu’elles n’aient pas le caractère de revenu de remplacement.

Le choix entre transaction et contentieux sera alors pour lui : 5,5 mois nets tout de suite ou 8 mois nets hypothétiques et dans un an (délai moyen d’un contentieux prud’homal), voire cinq (délai moyen en cas d’appel).

La différence peut être significative pour les cadres.

… Voire « effacée »

La « fenêtre » transactionnelle se réduit si le salarié a moins de deux ans de présence dans l’entreprise ou si cette dernière a moins de 11 salariés. Dans ce cas, c’est l’article L 122-14-5 qui s’applique. Cet article précise que l’indemnité versée est « calculée en fonction du préjudice subi ».

Les praticiens du droit savent que le calcul de ce préjudice est souvent malaisé et ... décevant, surtout si le salarié a retrouvé un travail rapidement.

Prenons l’exemple d’un salarié ayant moins d’un an de présence obtenant une transaction, apparemment favorable, égale à trois mois de salaire bruts.

Cette somme subit les mêmes avatars que précédemment mais en plus est soumise pour moitié à charges sociales.

Le solde pour le salarié, après la carence de 75 jours des ASSEDIC, se réduit à un 2 mois de salaire net !

Indemnité transactionnelle

3,00 mois bruts

Equivalent en net

3,75 mois nets

CSG-CRDS

0,29 mois nets

Net de CSG CRDS

3,47 mois nets

 

 

Carence ASSEDIC

1,44 mois nets

Net final pour le salarié

2,03 mois nets

Somme qui servira à acquitter l’impôt sur le revenu calculé sur la moitié du montant brut de la transaction. Espérons qu’à la fin de ces soustractions le bénéfice net ne deviendra pas négatif…

Coté employeur, le calcul est également très défavorable.

Compte tenu de l’ancienneté du salarié, il acquittera des charges sociales sur la moitié du montant de la transaction.

Ainsi pour servir une indemnité égale au final à 2 mois de salaire net au salarié, l’employeur devra débourser l’équivalent de 4,5 mois de salaire net !

Dans ces conditions, l’entreprise n’a pratiquement aucun intérêt financier à transiger. Les sommes auxquelles elle risque d’être condamnée dépasseront difficilement ce montant.

Quant au salarié, il a le choix entre une indemnité croupion et un contentieux incertain et probablement décevant...

Fin des « astuces » pour bonifier l’indemnité transactionnelle

Pour pallier ces ponctions, les praticiens des ressources humaines avaient coutume de post-dater la procédure de licenciement. L’« astuce » visait à faire remonter la date de la rupture du contrat au début du préavis auquel le salarié a droit. Ainsi les sommes correspondant au préavis, venaient « gonfler » la transaction.

Cet artifice, bien que complètement illégal, arrangeait tout le monde.

Las ! Ce procédé n’a pas échappé à la Cour de Cassation. Dans une décision du 18 mai 1999 la Cour a déclaré nulle une transaction datée de la même date que la lettre de licenciement remise en mains propres. Elle rappelle qu’une des conditions de la validité de la transaction est que sa date soit postérieure à celle de rupture de contrat du travail.

Depuis, la Haute Cour a exigé que la lettre de licenciement soit obligatoirement envoyée en recommandé accusé réception.

Elle entend ainsi s’assurer que l’accord est bien intervenu après la fin du contrat, garantissant selon elle l’indépendance des parties et l’équilibre des volontés.

Le préavis commençant à courir à la date de réception de la lettre de licenciement, son montant ne peut plus être intégré dans la transaction.

Exit donc le procédé totalement illégal mais bien pratique destiné à arrondir le montant de la transaction.

Reste une porte de sortie ?

Il existe une incertitude sur le statut des sommes résultant d’un Procès Verbal de conciliation devant le Conseil des Prud’hommes : dommages et intérêts judiciaires ou transactionnels ?

Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 28 mars 2000 portant sur une toute autre question, a précisé la nature de la conciliation : Il s’agit d’une décision requérant la participation active du juge et échappant aux règles applicables à la transaction et donc ( ?) à caractère juridictionnel.

Ainsi sous réserve de confirmation, il deviendrait avantageux de conclure en conciliation un accord aux mêmes conditions que la transaction. En effet, les sommes afférentes pourraient prétendre échapper, à ce titre, à l’ensemble des prélèvements applicables à un accord transactionnel.

Sur le plan pratique cette solution pose quelques difficultés psychologiques : l’employeur doit accepter de procéder au licenciement et donc assumer le risque contentieux, ce qu’il cherche à éviter par une transaction. Le salarié quant à lui reste suspendu à la parole de son ex-employeur.

Pour l’heure les Conseils de Prud’hommes préfèrent préciser que les sommes convenues dans le Procès Verbal de Conciliation sont brutes (c'est-à-dire soumises à la CSG-CRDS). Mais il s’agit d’une mesure de prudence qui ne remet pas en cause l’analyse ci-dessus.

Cette solution aurait le mérite de conférer enfin un réel intérêt à la conciliation. Phase qui a pour principaux défauts d’être redondante avec la transaction, d’allonger les délais de l’instance et d’alourdir la charge de travail des conseillers.

Feu la transaction, vive la conciliation ?

 


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