La fin de
la transaction ?
par
Jacques Rémond
Avocat au Barreau
de Versailles
a transaction a pour objet d’arrêter les
conditions d’un accord entre les parties et de mettre fin définitivement
à un contentieux en cours ou en devenir. En droit du travail,
les praticiens savent bien qu’elle permet dans la grande majorité
des cas, de résoudre un différend dans des conditions raisonnables.
Ce mode de résolution des conflits est devenu banal.
Jusqu’à ce que l’Etat, toujours en mal
de recettes fiscales, vienne prélever sa dîme sur ce « juteux »
pactole. La Sécurité Sociale, autre éternel panier percé, n’a
pas tardé à lui emboîter le pas.
La Lettre circulaire de l’ACCOSS du 25
janvier 2001 achève de préciser le régime des cotisations sociales
des indemnités de rupture du contrat de travail. Il s’agit de
la reprise de dispositions fiscales émanant de la Loi de Finance
et Loi de Finance rectificative de l’année 2000, assujettissant
ces indemnités à l’impôt sur le revenu, dans la limite de certains
plafonds.
Fin
de l’exonération de la transaction
Lorsque l'indemnité est supérieure au
minimum légal ou conventionnel, elle est exonérée d'impôt et
de cotisations de sécurité sociale dans la limite du plafond
le plus élevé entre :
- le minimum légal ou conventionnel ;
- 50 % de la somme versée ;
- deux fois la rémunération annuelle brute de
l'année civile précédant la rupture du contrat, intéressement
compris.
Par ailleurs, la CSG et la CRDS sont prélevées
sur la totalité des sommes excédant le minimum légal ou conventionnel,
soit 7,60%.
Fin de la jurisprudence qui avait donné
à ces sommes un statut non-imposable, sous réserve qu’elles
n’aient pas le caractère de revenu de remplacement.
Ces dispositions viennent réduire l’intérêt
de la transaction alors que celui-ci était déjà amoindri par
les règles de carences appliquées par les ASSEDIC.
Le
cumul « mortel » avec les délais de carence des ASSEDIC
Rappelons que les ASSEDIC appliquent un
délai de carence calculé sur la moitié de l’indemnité de rupture
supérieure au minimum légal ou conventionnel. Toutefois, cette
carence est limitée à 75 jours. Ces dispositions ont pour effet
d’élever le niveau minimal de toute transaction.
L’indemnité
transactionnelle « rabotée »
L’article L 122-14-4 du Code du travaille
fixe l’indemnité minimale en cas de licenciement sans cause
et sérieuse à 6 mois de salaire si l’entreprise a plus de 11
salariés et si le salarié a plus de deux ans de présence.
Rares sont les tribunaux qui accordent
une indemnité supérieure à ce montant. Ainsi l’employeur ne
peut envisager de transiger au-delà de cette limite.
Si l’on retient un taux de charges salariales
de 25%, l’équivalent en salaire net d’une indemnité transactionnelle
égale à 6 mois bruts est de 7,5 mois.
La CSG CRDS venant s’appliquer sur ce
montant, le bénéfice ressort à 7 mois de salaire net.
Mais le gain réel du salarié se limite,
après carence des ASSEDIC, à moins de 5,5 mois de salaire net.
| Indemnité
L 122-14 4 |
6,00 mois bruts |
|
Equivalent
en net |
7,50 mois nets |
| CSG-CRDS |
0,57 mois nets |
|
Net de CSG CRDS |
6,93 mois nets |
|
|
|
| Carence
ASSEDIC |
1,44 mois nets |
|
Net
final pour le salarié |
5,50 mois nets |
« Perte » pour le salarié :
2 mois nets !
A ce prix le contentieux devient tentant.
D’une part, on voit mal l’intérêt pour
un employeur de transiger à hauteur du maximum de son risque
contentieux.
D’autre part, le salarié peut espérer
« améliorer son score » au contentieux. En effet,
les indemnités qu’il obtiendrait en cas de succès seraient exonérées
de tout prélèvement, sous réserve qu’elles n’aient pas le caractère
de revenu de remplacement.
Le choix entre transaction et contentieux
sera alors pour lui : 5,5 mois nets tout de suite ou 8
mois nets hypothétiques et dans un an (délai moyen d’un contentieux
prud’homal), voire cinq (délai moyen en cas d’appel).
La différence peut être significative
pour les cadres.
…
Voire « effacée »
La « fenêtre » transactionnelle
se réduit si le salarié a moins de deux ans de présence dans
l’entreprise ou si cette dernière a moins de 11 salariés. Dans
ce cas, c’est l’article L 122-14-5 qui s’applique. Cet article
précise que l’indemnité versée est « calculée en fonction
du préjudice subi ».
Les praticiens du droit savent que le
calcul de ce préjudice est souvent malaisé et ... décevant,
surtout si le salarié a retrouvé un travail rapidement.
Prenons l’exemple d’un salarié ayant moins
d’un an de présence obtenant une transaction, apparemment favorable,
égale à trois mois de salaire bruts.
Cette somme subit les mêmes avatars que
précédemment mais en plus est soumise pour moitié à charges
sociales.
Le solde pour le salarié, après la carence
de 75 jours des ASSEDIC, se réduit à un 2 mois de salaire net !
| Indemnité
transactionnelle |
3,00 mois bruts |
|
Equivalent
en net |
3,75 mois nets |
| |
0,29 mois nets |
|
Net de CSG CRDS |
3,47 mois nets |
|
|
|
| Carence
ASSEDIC |
1,44 mois nets |
|
Net
final pour le salarié |
2,03 mois nets |
Somme qui servira à acquitter l’impôt
sur le revenu calculé sur la moitié du montant brut de la transaction.
Espérons qu’à la fin de ces soustractions le bénéfice net ne
deviendra pas négatif…
Coté employeur, le calcul est également
très défavorable.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié,
il acquittera des charges sociales sur la moitié du montant
de la transaction.
Ainsi pour servir une indemnité égale
au final à 2 mois de salaire net au salarié, l’employeur devra
débourser l’équivalent de 4,5 mois de salaire net !
Dans ces conditions, l’entreprise n’a
pratiquement aucun intérêt financier à transiger. Les sommes
auxquelles elle risque d’être condamnée dépasseront difficilement
ce montant.
Quant au salarié, il a le choix entre
une indemnité croupion et un contentieux incertain et probablement
décevant...
Fin
des « astuces » pour bonifier l’indemnité transactionnelle
Pour pallier ces ponctions, les praticiens
des ressources humaines avaient coutume de post-dater la procédure
de licenciement. L’« astuce » visait à faire remonter
la date de la rupture du contrat au début du préavis auquel
le salarié a droit. Ainsi les sommes correspondant au préavis,
venaient « gonfler » la transaction.
Cet artifice, bien que complètement illégal,
arrangeait tout le monde.
Las ! Ce procédé n’a pas échappé
à la Cour de Cassation. Dans une décision du 18 mai 1999 la
Cour a déclaré nulle une transaction datée de la même date que
la lettre de licenciement remise en mains propres. Elle rappelle
qu’une des conditions de la validité de la transaction est que
sa date soit postérieure à celle de rupture de contrat du travail.
Depuis, la Haute Cour a exigé que la lettre
de licenciement soit obligatoirement envoyée en recommandé accusé
réception.
Elle entend ainsi s’assurer que l’accord
est bien intervenu après la fin du contrat, garantissant selon
elle l’indépendance des parties et l’équilibre des volontés.
Le préavis commençant à courir à la date
de réception de la lettre de licenciement, son montant ne peut
plus être intégré dans la transaction.
Exit donc le procédé totalement illégal
mais bien pratique destiné à arrondir le montant de la transaction.
Reste
une porte de sortie ?
Il existe une incertitude sur le statut
des sommes résultant d’un Procès Verbal de conciliation devant
le Conseil des Prud’hommes : dommages et intérêts judiciaires
ou transactionnels ?
Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour
de Cassation du 28 mars 2000 portant sur une toute autre question,
a précisé la nature de la conciliation : Il s’agit d’une
décision requérant la participation active du juge et échappant
aux règles applicables à la transaction et donc ( ?) à
caractère juridictionnel.
Ainsi sous réserve de confirmation, il
deviendrait avantageux de conclure en conciliation un accord
aux mêmes conditions que la transaction. En effet, les sommes
afférentes pourraient prétendre échapper, à ce titre, à l’ensemble
des prélèvements applicables à un accord transactionnel.
Sur le plan pratique cette solution pose
quelques difficultés psychologiques : l’employeur doit
accepter de procéder au licenciement et donc assumer le risque
contentieux, ce qu’il cherche à éviter par une transaction.
Le salarié quant à lui reste suspendu à la parole de son ex-employeur.
Pour l’heure les Conseils de Prud’hommes
préfèrent préciser que les sommes convenues dans le Procès Verbal
de Conciliation sont brutes (c'est-à-dire soumises à la CSG-CRDS).
Mais il s’agit d’une mesure de prudence qui ne remet pas en
cause l’analyse ci-dessus.
Cette solution aurait le mérite de conférer
enfin un réel intérêt à la conciliation. Phase qui a pour principaux
défauts d’être redondante avec la transaction, d’allonger les
délais de l’instance et d’alourdir la charge de travail des
conseillers.
Feu
la transaction, vive la conciliation ?
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